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Art. L. 145-33
.-
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés
doit correspondre à la valeur locative.
( L. no 2001-1168, 11 déc. 2001, art. 33, V) A défaut d'accord,
cette valeur est déterminée d'après :
1o Les caractéristiques du local considéré ;
2o La destination des lieux ;
3o Les obligations respectives des parties ;
4o Les facteurs locaux de commercialité ;
5o Les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Un décret en Conseil d'Etat précise la consistance de ces éléments.
Art. L. 145-34 (L. no 2001-1168, 11 déc. 2001, art. 33, VI).-
A moins d'une modification notable des éléments " mentionnés
aux 1o à 4o de l'article L. 145-33 ", le taux de variation du
loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si
sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder
la variation de l'indice national trimestriel mesurant le coût de
la construction publié par l'Institut national de la statistique
et des études économiques intervenue depuis la fixation initiale
du loyer du bail expiré. A défaut de clause contractuelle
fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu
de prendre en compte la variation de l'indice national trimestriel mesurant
le coût de la construction, calculée sur la période
de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue
d'expiration du bail, cette variation est calculée à partir du
dernier indice publié, pour une période d'une durée égale à celle
qui s'est écoulée entre la date initiale du bail et la date de
son renouvellement effectif.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque,
par l'effet d'une tacite reconduction, la durée du bail excède
douze ans.
Art. L. 145-35 .-
Les litiges nés de l'application de l'article L. 145-34 sont soumis à une
commission départementale de conciliation composée de bailleurs
et de locataires en nombre égal et de personnes qualifiées. La
commission s'efforce de concilier les parties et rend un avis.
Si le juge est saisi parallèlement à la commission compétente
par l'une ou l'autre des parties, il ne peut statuer tant que l'avis de la commission
n'est pas rendu.
La commission est dessaisie si elle n'a pas statué dans un délai
de trois mois.
La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres
et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret.
Art. L. 145-36 .-
Les éléments permettant de déterminer le prix des baux des
terrains, des locaux construits en vue d'une seule utilisation et des locaux à usage
exclusif de bureaux sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 145-37 .-
Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions
du présent chapitre, renouvelés ou non, peuvent être révisés, à la
demande de l'une ou de l'autre des parties sous les réserves prévues
aux articles L. 145-38 et L. 145-39 et dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 145-38 .-
La demande en révision ne peut être formée que trois ans
au moins après la date d'entrée en jouissance du locataire ou après
le point de départ du bail renouvelé.
De nouvelles demandes peuvent être formées tous les trois ans à compter
du jour où le nouveau prix sera applicable.
( L. no 2001-1168, 11 déc. 2001, art. 26) " Par dérogation
aux dispositions de l'article L. 145-33, et " à moins que ne soit
rapportée la preuve d'une modification matérielle des facteurs
locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même
une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution
de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder
la variation de l'indice trimestriel du coût de la construction intervenue
depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer.
En aucun cas il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des
investissements du preneur ni des plus ou moins-values résultant de sa
gestion pendant la durée du bail en cours.
Art. L. 145-39 .-
En outre, et par dérogation à l'article L. 145-38, si le bail est
assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision peut être
demandée chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve
augmenté ou diminué de plus d'un quart par rapport au prix précédemment
fixé contractuellement ou par décision judiciaire.
Art. L. 145-40 .-
Les loyers payés d'avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre
de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par
la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant
celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes.
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