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Art.
L. 145-31 .-
Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location
totale ou partielle est interdite.
En cas de sous-location autorisée, le propriétaire est appelé
à concourir à l'acte.
Lorsque le loyer de la sous-location est supérieur au prix de la location
principale, le propriétaire a la faculté d'exiger une augmentation
correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, à défaut
d'accord entre les parties, est déterminée selon une procédure
fixée par décret en Conseil d'Etat, en application des dispositions
de l'article L. 145-56.
Le locataire doit faire connaître au propriétaire son intention
de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Dans les quinze jours de la réception
de cet avis, le propriétaire doit faire connaître s'il entend concourir à l'acte.
Si, malgré l'autorisation prévue au premier alinéa, le bailleur
refuse ou s'il omet de répondre, il est passé outre.
Art. L. 145-32
.-
Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire
principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-même du propriétaire.
Le bailleur est appelé à concourir à l'acte, comme il est
prévu à l'article L. 145-31.
A l'expiration du bail principal, le propriétaire n'est tenu au renouvellement
que s'il a, expressément ou tacitement, autorisé ou agréé la
sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant l'objet
du bail principal ne forment pas un tout indivisible matériellement ou
dans la commune intention des parties.