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Art.
L. 145-14 .-
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois,
le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une
indemnité dite d'éviction égale au préjudice causé par
le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de
commerce, déterminée suivant les usages de la profession,
augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement
et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à
payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le
propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Art. L. 145-15 .-
Sont nuls et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations
et arrangements qui ont pour effet de faire échec au droit de renouvellement
institué par le présent chapitre ou aux dispositions des articles
L. 145-4, L. 145-37 à L. 145-41, du premier alinéa de l'article
L. 145-42 et des articles L. 145-47 à L. 145-54.
Art. L. 145-16 .-
Sont également nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions
tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les
droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur
de son fonds de commerce ou de son entreprise.
En cas de fusion de sociétés ou d'apport d'une partie de l'actif
d'une société réalisé dans les conditions prévues
à l'article L. 236-22 la société issue de la fusion
ou de la société bénéficiaire de l'apport est,
nonobstant toute stipulation contraire, substituée à celle
au profit de laquelle le bail était consenti dans tous les droits
et obligations découlant de ce bail.
En cas de cession, de fusion ou d'apport, si l'obligation de garantie ne peut
plus être assurée dans les termes de la convention, le tribunal
peut y substituer toutes garanties qu'il juge suffisantes.
Art. L. 145-17 .-
I. - Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu
au paiement d'aucune indemnité :
1o S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire
sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation,
soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation
du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise
par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie
ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur
d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine
de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser
le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa
;
2o S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement
démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue
par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut
plus être occupé sans danger en raison de son état.
II. - En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit
d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit
de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions
prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.
Art. L. 145-18 .-
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou
reconstruire l'immeuble existant, à charge de payer au locataire évincé l'indemnité d'éviction
prévue à l'article L. 145-14.
Il en est de même pour effectuer des travaux nécessitant l'évacuation
des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu aux
articles L. 313-3 et L. 313-4 du code de l'urbanisme et autorisés ou prescrits
dans les conditions prévues audits articles.
Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnité en
offrant au locataire évincé un local correspondant à ses
besoins et possibilités, situé à un emplacement équivalent.
Le cas échéant, le locataire perçoit une indemnité compensatrice
de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il
est en outre remboursé de ses frais normaux de déménagement
et d'emménagement.
Lorsque le bailleur invoque le bénéfice du présent article,
il doit, dans l'acte de refus de renouvellement ou dans le congé, viser
les dispositions de l'alinéa 3 et préciser les nouvelles conditions
de location. Le locataire doit, dans un délai de trois mois, soit faire
connaître par acte extrajudiciaire son acceptation, soit saisir la juridiction
compétente dans les conditions prévues à l'article L. 145-58.
Si les parties sont seulement en désaccord sur les conditions du nouveau
bail, celles-ci sont fixées selon la procédure prévue à l'article
L. 145-56.
Art. L. 145-19 .-
Pour bénéficier du droit de priorité prévu à l'article
L. 145-17, le locataire doit, en quittant les lieux ou, au plus tard dans les
trois mois qui suivent, notifier sa volonté d'en user au propriétaire,
par acte extrajudiciaire, en lui faisant connaître son nouveau domicile
; il doit notifier de même, sous peine de déchéance, tout
nouveau changement de domicile.
Le propriétaire qui a reçu une telle notification doit, avant de
louer ou d'occuper lui-même un nouveau local, aviser de la même manière
le locataire qu'il est prêt à lui consentir un nouveau bail. A défaut
d'accord entre les parties sur les conditions de ce bail, celles-ci sont déterminées
selon la procédure prévue à l'article L. 145-56.
Le locataire a un délai de trois mois pour se prononcer ou saisir la juridiction
compétente. Ce délai doit, à peine de nullité, être
indiqué dans la notification visée à l'alinéa précédent.
Passé ce délai, le propriétaire peut disposer du local.
Le propriétaire qui ne se conformerait pas aux dispositions des alinéas
précédents est passible, sur demande de son locataire, du paiement à ce
dernier de dommages-intérêts.
Art. L. 145-20 .-
Lorsque l'immeuble reconstruit, dans les conditions prévues à l'article
L. 145-17, possède une superficie supérieure à celle de
l'immeuble primitif, le droit de priorité est limité à des
locaux possédant une superficie équivalente à celle des
locaux précédemment occupés ou susceptibles de satisfaire
aux mêmes besoins commerciaux que ces derniers.
Lorsque l'immeuble reconstruit ne permet pas la réinstallation de tous
les occupants, la préférence est accordée aux locataires
titulaires des baux les plus anciens qui ont fait connaître leur intention
d'occuper les lieux.
Art. L. 145-21 .-
Le propriétaire peut également différer pendant une durée
maximum de trois ans le renouvellement du bail, s'il se propose de surélever
l'immeuble et si cette surélévation rend nécessaire l'éviction
temporaire du locataire. Celui-ci a droit, dans ce cas, à une indemnité égale
au préjudice subi sans pouvoir excéder trois ans de loyer.
Art. L. 145-22 .-
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la partie
concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux pour habiter
lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint, ses ascendants,
ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition que le bénéficiaire
de la reprise ne dispose pas d'une habitation correspondant à ses besoins
normaux et à ceux des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés
avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être
exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou
de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou
d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit
que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation
du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment
un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux,
le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent
article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant le
refus de renouvellement.
Le bénéficiaire
du droit de reprise est tenu de mettre à la disposition du
locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant,
pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer
du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire
ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit
occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater
du départ du locataire évincé et pendant une durée
minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une
indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
Art. L. 145-22 .-
Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail exclusivement sur la
partie concernant les locaux d'habitation accessoires des locaux commerciaux
pour habiter lui-même ceux-ci ou les faire habiter par son conjoint,
ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, à condition
que le bénéficiaire de la reprise ne dispose pas d'une
habitation correspondant à ses besoins normaux et à ceux
des membres de sa famille vivant habituellement ou domiciliés
avec lui.
Toutefois, la reprise dans les conditions ci-dessus indiquées ne peut être
exercée sur des locaux affectés à usage d'hôtel ou
de location en meublé, ni sur des locaux à usage hospitalier ou
d'enseignement.
De même, la reprise ne peut être exercée lorsque le locataire établit
que la privation de jouissance des locaux d'habitation apporte un trouble grave à l'exploitation
du fonds ou lorsque les locaux commerciaux et les locaux d'habitation forment
un tout indivisible.
Lorsque l'immeuble a été acquis à titre onéreux,
le bailleur ne peut bénéficier des dispositions du présent
article que si son acte d'acquisition a date certaine plus de six ans avant
le refus de renouvellement.
Le bénéficiaire du droit de reprise est tenu de mettre à la
disposition du locataire dont il reprend le local, le logement qui, le cas échéant,
pourrait être rendu vacant par l'exercice de ce droit.
Dans le cas de reprise partielle prévu au présent article, le loyer
du bail renouvelé tient compte du préjudice causé au locataire
ou à son ayant droit dans l'exercice de son activité.
Sauf motif légitime, le bénéficiaire de la reprise doit
occuper personnellement les lieux dans un délai de six mois à dater
du départ du locataire évincé et pendant une durée
minimum de six ans, faute de quoi le locataire évincé a droit à une
indemnité d'éviction en rapport avec l'importance des locaux repris.
Art. L. 145-23 (L. no
2003-7, 3 janv. 2003, art. 50, II).-
Les dispositions de l'article L. 145-22 ne sont pas applicables aux bailleurs
de nationalité étrangère, agissant directement ou par personne
interposée, à moins que, pendant les guerres de 1914 et de 1939,
ils n'aient combattu dans les armées françaises ou alliées,
ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
Art. L. 145-24 .-
Le droit au renouvellement n'est pas opposable au propriétaire qui a obtenu
un permis de construire un local d'habitation sur tout ou partie d'un des terrains
visés au 2e de l'article L. 145-1.
Ce droit de reprise ne peut, en tout état de cause, être exercé que
sur la partie du terrain indispensable à la construction. S'il a pour
effet d'entraîner obligatoirement la cessation de l'exploitation commerciale,
industrielle ou artisanale, les dispositions de l'article L. 145-18 sont applicables.
Art. L. 145-25 .-
Le propriétaire ou le principal locataire qui, en même temps qu'il
est bailleur des lieux, est le vendeur du fonds de commerce qui y est exploité et
qui a reçu le prix intégral ne peut refuser le renouvellement qu'à la
charge de payer l'indemnité d'éviction prévue à l'article
L. 145-14, sauf s'il justifie d'un motif reconnu grave et légitime à l'encontre
du preneur.
Art. L. 145-26 .-
Le renouvellement des baux concernant des immeubles appartenant à l'Etat,
aux départements, aux communes et aux établissements publics ne
peut être refusé sans que la collectivité propriétaire
soit tenue au paiement de l'indemnité d'éviction prévue à l'article
L. 145-14, même si son refus est justifié par une raison d'utilité publique.
Art. L. 145-27 .-
Au cas où il viendrait à être établi à la charge
du bailleur qu'il n'a exercé les droits qui lui sont conférés
aux articles L. 145-17 et suivants qu'en vue de faire échec frauduleusement
aux droits du locataire, notamment par des opérations de location et de
revente, que ces opérations aient un caractère civil ou commercial,
le locataire a droit à une indemnité égale au montant du
préjudice subi.
Art. L. 145-28 .-
Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction
ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue.
Jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les
lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois,
l'indemnité d'occupation est déterminée conformément
aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments
d'appréciation.
Par dérogation au précédent alinéa, dans le seul
cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 145-18, le
locataire doit quitter les lieux dès le versement d'une indemnité provisionnelle
fixée par le président du tribunal de grande instance statuant
au vu d'une expertise préalablement ordonnée dans les formes fixées
par décret en Conseil d'Etat, en application de l'article L. 145-56.
Art. L. 145-29 .-
En cas d'éviction, les lieux doivent être remis au bailleur pour
le premier jour du terme d'usage qui suit l'expiration du délai de quinzaine à compter
du versement de l'indemnité entre les mains du locataire lui-même
ou, éventuellement, d'un séquestre. A défaut d'accord entre
les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant
condamnation au paiement de l'indemnité ou à défaut par
simple ordonnance sur requête.
L'indemnité est versée par le séquestre au locataire sur
sa seule quittance, s'il n'y a pas d'opposition des créanciers et contre
remise des clés du local vide, sur justification du paiement des impôts,
des loyers et sous réserve des réparations locatives.
Art. L. 145-30 .-
En cas de non-remise des clés à la date fixée et après
mise en demeure, le séquestre retient 1 % par jour de retard sur le montant
de l'indemnité et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance.
Lorsque le délai de quinzaine prévu à l'article L. 145-58
a pris fin sans que le bailleur ait usé de son droit de repentir, l'indemnité d'éviction
doit être versée au locataire ou, éventuellement, à un
séquestre, dans un délai de trois mois à compter de la date
d'un commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, à peine de nullité,
reproduire le présent alinéa..
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