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Art. L. 145-8
.-
Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par
le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds transformé, le cas échéant, dans les conditions
prévues à la section 8 du présent chapitre, doit, sauf motifs
légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des
trois années qui ont précédé la date d'expiration
du bail ou de sa reconduction telle qu'elle est prévue à l'article
L. 145-9, cette dernière date étant soit la date pour laquelle
le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement
a été faite, le terme d'usage qui suit cette demande.
Art. L. 145-9 .-
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux
soumis aux dispositions du présent chapitre ne cessent que par l'effet
d'un congé donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l'avance.
A défaut de congé, le bail fait par écrit se poursuit par
tacite reconduction au-delà du terme fixé par le contrat, conformément à l'article
1738 du code civil et sous les réserves prévues à l'alinéa
précédent.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement
dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation
ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l'effet
d'une notification faite six mois à l'avance et pour un terme
d'usage. Cette notification doit mentionner la réalisation de
l'événement
prévu au contrat.
S'agissant d'un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce
le bail à la fin des neuf premières années ou à l'expiration
de l'une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans
les délais prévus à l'alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine
de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et
indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander
le paiement d'une indemnité d'éviction, doit, à peine de
forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter
de la date pour laquelle le congé a été donné.
Art. L. 145-10 .-
A défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement
de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent
l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment
au cours de sa reconduction.
La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par
acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part
de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être
valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir
qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la
demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications
contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa
ci-dessous.
Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur
doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s'il refuse
le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut
d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur
est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du
bail précédent.
L'acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine
de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus
de
renouvellement, soit demander le paiement d'une indemnité d'éviction,
doit, à peine de forclusion, saisir le tribunal avant l'expiration
d'un délai de deux ans à compter de la date à laquelle
est signifié le refus de renouvellement.
Art. L. 145-11 .-
Le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement,
désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l'article
L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l'article
L. 145-10, faire connaître le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau
prix n'est dû qu'à compter de la demande qui en est faite ultérieurement
suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 145-12 .-
La durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties
pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article
L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent,
ou, le cas échéant, de sa reconduction, cette dernière date étant
soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit,
si une demande de renouvellement a été faite, le terme d'usage
qui suit cette demande.
Toutefois, lorsque le bailleur a notifié, soit par un congé, soit
par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et
si, par la suite, il décide de le renouveler, le nouveau bail prend effet à partir
du jour où cette acceptation a été notifiée au locataire
par acte extrajudiciaire.
Art. L. 145-13 .-
Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application
aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de
baux à ferme, les dispositions de la présente section ne peuvent être
invoquées par des commerçants, industriels ou personnes immatriculées
au répertoire des métiers de nationalité étrangère,
agissant directement ou par personne interposée, à moins que, pendant
les guerres de 1914 et de 1939, ils n'aient combattu dans les armées françaises
ou alliées, ou qu'ils n'aient des enfants ayant la qualité de Français.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux ressortissants
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen.
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