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Art. L. 145-47
.-
Le locataire peut adjoindre à l'activité prévue au bail
des activités connexes ou complémentaires.
A cette fin, il doit faire connaître son intention au propriétaire
par acte extrajudiciaire, en indiquant les activités dont l'exercice
est envisagé. Cette formalité vaut mise en demeure du propriétaire
de faire connaître dans un délai de deux mois, à peine
de déchéance, s'il conteste le caractère connexe ou
complémentaire de ces activités. En cas de contestation, le
tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce
en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.
Lors de la première révision triennale suivant la notification
visée à l'alinéa précédent, il peut, par dérogation
aux dispositions de l'article L. 145-38, être tenu compte, pour la fixation
du loyer, des activités commerciales adjointes, si celles-ci ont entraîné par
elles-mêmes une modification de la valeur locative des lieux loués.
Art. L. 145-48 .-
Le locataire peut, sur sa demande, être autorisé à exercer
dans les lieux loués une ou plusieurs activités différentes
de celles prévues au bail, eu égard à la conjoncture économique
et aux nécessités de l'organisation rationnelle de la distribution,
lorsque ces activités sont compatibles avec la destination, les caractères
et la situation de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier.
Toutefois, le premier locataire d'un local compris dans un ensemble constituant
une unité commerciale définie par un programme de construction
ne peut se prévaloir de cette faculté pendant un délai de
neuf ans à compter de la date de son entrée en jouissance.
Art. L. 145-49 .-
La demande faite au bailleur doit, à peine de nullité, comporter
l'indication des activités dont l'exercice est envisagé. Elle est
formée par acte extrajudiciaire et dénoncée, en la même
forme, aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers
peuvent demander que le changement d'activité soit subordonné aux
conditions de nature à sauvegarder leurs intérêts.
Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la même
forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligé à ne
pas louer en vue de l'exercice d'activités similaires à celles
visées dans la demande. Ceux-ci doivent, à peine de forclusion,
faire connaître leur attitude dans le mois de cette notification.
A défaut par le bailleur d'avoir, dans les trois mois de la demande, signifié son
refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son
accord, il est réputé avoir acquiescé à la demande.
Cet acquiescement ne fait pas obstacle à l'exercice des droits prévus à l'article
L. 145-50.
Art. L. 145-50 .-
Le changement d'activité peut motiver le paiement, à la charge
du locataire, d'une indemnité égale au montant du préjudice
dont le bailleur établirait l'existence.
Ce dernier peut en outre, en contrepartie de l'avantage procuré,
demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail
sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles L. 145-37
à L. 145-39. Les droits des créanciers inscrits s'exercent
avec leur rang antérieur, sur le fonds transformé.
Art. L. 145-51 .-
Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de
ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice
d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance
invalidité-décès des professions artisanales ou des professions
industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire
et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder
son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est
envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai
de deux mois,
une priorité de rachat aux conditions fixées
dans la signification. A défaut d'usage de ce droit par le bailleur,
son accord est réputé acquis si, dans le même délai
de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal de grande instance.
La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être
compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'associé unique
d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée,
ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d'une société à responsabilité limitée,
lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Art. L. 145-52 .-
Le tribunal de grande instance peut autoriser la transformation totale ou partielle
malgré le refus du bailleur, si ce refus n'est point justifié par
un motif grave et légitime.
Si le différend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixé conformément
aux dispositions réglementaires prévues pour la fixation du prix
des baux révisés. Dans les autres cas, l'affaire est portée
devant le tribunal.
Art. L. 145-53 .-
Le refus de transformation est suffisamment motivé si le bailleur justifie
qu'il entend reprendre les lieux à l'expiration de la période triennale
en cours, soit en application des articles L. 145-18 à L. 145-24, soit
en vue d'exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre
d'une opération de rénovation urbaine ou de restauration immobilière.
Le bailleur qui a faussement invoqué l'un des motifs prévus à l'alinéa
qui précède ou qui n'a pas satisfait aux conditions ayant motivé le
rejet de la demande du locataire ne peut s'opposer à une nouvelle demande
de transformation d'activité, sauf pour motifs graves et légitimes, à moins
que le défaut d'exécution ne lui soit pas imputable. Il peut, en
outre, être condamné à verser au locataire une indemnité à raison
du préjudice subi par ce dernier.
Art. L. 145-54 .-
Il n'est pas tenu compte de la plus-value conférée au fonds par
la transformation prévue à l'article L. 145-48, lorsque l'immeuble
dans lequel est exploité le fonds doit être démoli ou restauré,
ou lorsque le fonds doit être exproprié dans le cadre d'une opération
de rénovation ou de restauration immobilière décidée
moins de trois ans après la demande prévue à l'alinéa
1er dudit article.
Art. L. 145-55 .-
A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter
de la date à laquelle la décision est passée en force de
chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément
aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant
au bailleur par acte extrajudiciaire et, dans ce cas, il supporte tous les frais
de l'instance.
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