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SECTION 1
La réalisation du gage et de la
purge des créances inscrites
Art. L. 143-1 .-
En cas de déplacement du fonds de commerce, les créances inscrites
deviennent de plein droit exigibles si le propriétaire du fonds n'a
pas fait connaître aux créanciers inscrits, quinze jours au moins
d'avance, son intention de déplacer le fonds et le nouveau siège
qu'il entend lui donner.
Dans la quinzaine de l'avis à eux notifié ou dans la quinzaine
du jour où ils ont eu connaissance du déplacement, le vendeur
ou le créancier gagiste doivent faire mentionner, en marge de l'inscription
existante, le nouveau siège du fonds, et si le fonds a été transféré dans
un autre ressort, faire reporter à sa date l'inscription primitive avec
l'indication du nouveau siège, sur le registre du tribunal de ce ressort.
Le déplacement du fonds de commerce, sans le consentement du vendeur
ou des créanciers gagistes, peut, s'il en résulte une dépréciation
du fonds, rendre leurs créances exigibles.
L'inscription d'un nantissement peut également rendre exigibles les
créances antérieures ayant pour cause l'exploitation du fonds.
Les demandes en déchéance du terme formées en vertu
des deux alinéas précédents devant le tribunal de commerce
sont soumises aux règles de procédure édictées
par le quatrième alinéa de l'article L. 143-4.
Art. L. 143-2 .-
Le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble
dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit
notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au
domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir
qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois
après la notification qui en a été faite aux créanciers
inscrits, aux domiciles élus.
Art. L. 143-3 .-
Tout créancier qui exerce des poursuites de saisie-exécution
et le débiteur contre lequel elles sont exercées peuvent demander,
devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds,
la vente du fonds de commerce du saisi avec le matériel et les marchandises
qui en dépendent.
Sur la demande du créancier poursuivant, le tribunal de commerce ordonne
qu'à défaut de paiement dans le délai imparti au débiteur,
la vente du fonds a lieu à la requête dudit créancier,
après l'accomplissement des formalités prescrites par l'article
L. 143-6.
Il en est de même si, sur l'instance introduite par le débiteur,
le créancier demande à poursuivre la vente du fonds.
S'il ne le demande pas, le tribunal de commerce fixe le délai dans lequel
la vente du fonds doit avoir lieu à la requête du débiteur,
suivant les formalités édictées par l'article L. 143-6,
et il ordonne que, faute par le débiteur d'avoir fait procéder à la
vente dans ledit délai, les poursuites de saisie-exécution sont
reprises et continuées sur les derniers errements.
Art. L. 143-4 .-
Le tribunal nomme, s'il y a lieu, un administrateur provisoire du fonds,
fixe les mises à prix, détermine les conditions principales de la
vente, commet pour y procéder l'officier public qui dresse le cahier
des charges.
La publicité extraordinaire, lorsqu'elle est utile, est réglée
par le jugement ou, à défaut, par ordonnance du président
du tribunal de commerce rendue sur requête.
Ce dernier peut, par la décision rendue, autoriser le poursuivant, s'il
n'y a pas d'autre créancier inscrit ou opposant, et sauf prélèvement
des frais privilégiés au profit de qui de droit, à toucher
le prix directement et sur sa simple quittance, soit de l'adjudicataire, soit
de l'officier public vendeur, selon les cas, en déduction ou jusqu'à concurrence
de sa créance en principal, intérêts et frais.
Le tribunal de commerce statue, dans la quinzaine de la première audience,
par jugement non susceptible d'opposition, exécutoire sur minute. L'appel
du jugement est suspensif. Il est formé dans la quinzaine de sa signification à partie
et jugé par la cour dans le mois. L'arrêt est exécutoire
sur minute.
Art. L. 143-5 .-
Le vendeur et le créancier gagiste inscrits sur un fonds de commerce
peuvent également, même en vertu de titres sous seing privé,
faire ordonner la vente du fonds qui constitue leur gage, huit jours après
sommation de payer faite au débiteur et au tiers détenteur, s'il
y a lieu, demeurée infructueuse.
La demande est portée devant le tribunal de commerce dans le ressort
duquel s'exploite ledit fonds, lequel statue comme il est dit à l'article
L. 143-4.
Art. L. 143-6 .-
Le poursuivant fait sommation au propriétaire du fonds et aux créanciers
inscrits antérieurement à la décision qui a ordonné la
vente, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions, quinze jours
au moins avant la vente, de prendre communication du cahier des charges, de
fournir leurs dires et observations et d'assister à l'adjudication,
si bon leur semble.
La vente a lieu dix jours au moins après l'apposition d'affiches indiquant
: les noms, professions, domiciles du poursuivant et du propriétaire
du fonds, la décision en vertu de laquelle on agit, une élection
de domicile dans le lieu où siège le tribunal de commerce dans
le ressort duquel s'exploite le fonds, les divers éléments constitutifs
dudit fonds, la nature de ses opérations, sa situation, les mises à prix,
les lieu, jour et heure de l'adjudication, les nom et domicile de l'officier
public commis et dépositaire du cahier des charges.
Ces affiches sont obligatoirement apposées, à la diligence de
l'officier public, à la porte principale de l'immeuble et de la mairie
de la commune où le fonds est situé, du tribunal de commerce
dans le ressort duquel se trouve le fonds, et à la porte de l'étude
de l'officier public commis.
L'affiche est insérée dix jours avant la vente dans un journal
habilité à recevoir les annonces légales dans l'arrondissement
ou le département dans lequel le fonds est situé.
La publicité est constatée par une mention faite dans le procès-verbal
de vente.
Art. L. 143-7 .-
Il est statué, s'il y a lieu, sur les moyens de nullité de la
procédure de vente antérieure à l'adjudication, et sur
les dépens, par le président du tribunal de grande instance de
l'arrondissement où s'exploite le fonds. Ces moyens doivent être
opposés, à peine de déchéance, huit jours au moins
avant l'adjudication. Le quatrième alinéa de l'article L. 143-4
est applicable à l'ordonnance rendue par le président.
Art. L. 143-8 .-
Le tribunal de commerce, saisi de la demande en paiement d'une créance
se rattachant à l'exploitation d'un fonds de commerce, peut, s'il prononce
une condamnation et si le créancier le requiert, ordonner par le même
jugement la vente du fonds. Il statue dans les termes des premier et deuxième
alinéas de l'article L. 143-4 et fixe le délai après lequel, à défaut
de paiement, la vente pourra être poursuivie.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 143-4 et
des articles L. 143-6 et L. 143-7 sont applicables à la vente ainsi
ordonnée par le tribunal de commerce.
Art. L. 143-9 .-
Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication,
le fonds est vendu à la folle enchère, selon les formes prescrites
par les articles L. 143-6 et L. 143-7.
Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur
et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui
de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent
s'il y en a.
Art. L. 143-10 .-
Il n'est procédé à la vente séparée d'un ou
plusieurs éléments d'un fonds de commerce grevé d'inscriptions,
poursuivie soit sur saisie-exécution, soit en vertu des dispositions du
présent chapitre, que dix jours au plus tôt après la notification
de la poursuite aux créanciers qui se sont inscrits quinze jours au moins
avant ladite notification, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions.
Pendant ce délai de dix jours, tout créancier inscrit, que sa créance
soit ou non échue, peut assigner les intéressés devant le
tribunal de commerce dans le ressort duquel s'exploite le fonds, pour demander
qu'il soit procédé à la vente de tous les éléments
du fonds, à la requête du poursuivant ou à sa propre requête,
dans les termes et conformément aux dispositions des articles L. 143-3 à L.
143-7.
Le matériel et les marchandises sont vendus en même temps que le
fonds sur des mises à prix distinctes, ou moyennant des prix distincts
si le cahier des charges oblige l'adjudicataire à les prendre à dire
d'experts.
Il y a lieu à ventilation du prix pour les éléments du fonds
non grevés des privilèges inscrits.Art. L. 143-11 .-
Aucune surenchère n'est admise lorsque la vente a eu lieu dans les formes
prescrites par les articles L. 141-19, L. 143-3 à L. 143-8, L. 143-10
et L. 143-13 à L. 143-15.
Art. L. 143-12 .-
Les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent le fonds
en quelques mains qu'il passe.
Lorsque la vente du fonds n'a pas eu lieu aux enchères publiques conformément
aux articles mentionnés à l'article L. 143-11 l'acquéreur
qui veut se garantir des poursuites des créanciers inscrits est tenu, à peine
de déchéance, avant la poursuite ou dans la quinzaine de la sommation
de payer à lui faite, d'effectuer des notifications à tous les
créanciers inscrits, dans des conditions définies par décret.
Art. L. 143-13 .-
Tout créancier inscrit sur un fonds de commerce peut, lorsque l'article
L. 143-11 n'est pas applicable, requérir sa mise aux enchères
publiques, en offrant de porter le prix principal, non compris le matériel
et les marchandises, à un dixième en sus et de donner caution
pour le paiement des prix et charges ou de justifier de solvabilité suffisante.
Cette réquisition, signée du créancier, doit être, à peine
de déchéance, signifiée à l'acquéreur et
au débiteur précédent propriétaire dans la quinzaine
des notifications, avec assignation devant le tribunal de commerce de la situation
du fonds, pour voir statuer, en cas de contestation, sur la validité de
la surenchère, sur l'admissibilité de la caution ou la solvabilité du
surenchérisseur, et voir ordonner qu'il sera procédé à la
mise aux enchères publiques du fonds avec le matériel et les
marchandises qui en dépendent, et que l'acquéreur surenchéri
sera tenu de communiquer son titre et l'acte de bail ou de cession de bail à l'officier
public commis. Le délai de quinzaine ci-dessus n'est pas susceptible
d'augmentation à raison de la distance entre le domicile élu
et le domicile réel des créanciers inscrits.
Art. L. 143-14 .-
A partir de la signification de la surenchère, l'acquéreur, s'il
est rentré en possession du fonds, en est de droit administrateur séquestre
et ne peut plus accomplir que des actes d'administration. Toutefois, il peut
demander au tribunal de commerce ou au juge des référés,
suivant les cas, à tout moment de la procédure, la nomination
d'un autre administrateur. Cette demande peut également être formée
par tout créancier.
Le surenchérisseur ne peut, même en payant le montant de la soumission,
empêcher par un désistement l'adjudication publique, si ce n'est
du consentement de tous les créanciers inscrits.
Les formalités de la procédure et de la vente sont accomplies à la
diligence du surenchérisseur et, à son défaut, de tout
créancier inscrit ou de l'acquéreur, aux frais, risques et périls
du surenchérisseur et sa caution restant engagée, selon les règles
prescrites par les articles L. 143-4, L. 143-5 à L. 143-7 et par le
troisième alinéa de l'article L. 143-10.
A défaut d'enchère, le créancier surenchérisseur
est déclaré adjudicataire.
Art. L. 143-15 .-
L'adjudicataire est tenu de prendre le matériel et les marchandises
existant au moment de la prise de possession, aux prix fixés par une
expertise amiable ou judiciaire, contradictoirement entre l'acquéreur
surenchéri, son vendeur et l'adjudicataire.
Il est tenu, au-delà de son prix d'adjudication, de rembourser à l'acquéreur
dépossédé les frais et loyaux coûts de son contrat,
ceux des notifications, ceux d'inscription et de publicité prévus
par les articles L. 141-6 à L. 141-18, et, à qui de droit, ceux
faits pour parvenir à la revente.
L'article L. 143-9 est applicable à la vente et à l'adjudication
sur surenchère.
L'acquéreur surenchéri, qui se rend adjudicataire par suite de
la revente sur surenchère, a son recours tel que de droit contre le
vendeur pour le remboursement de ce qui excède le prix stipulé par
son titre et pour l'intérêt de cet excédent à compter
du jour de chaque paiement.
SECTION 2
Formalités
d'inscription et de radiation
Art. L. 143-16 .-
L'inscription et la radiation du privilège du vendeur ou du créancier
gagiste sont soumises à des formalités dont les modalités
sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 143-17 .-
Outre les formalités d'inscription mentionnées à l'article
L. 143-16, les ventes ou cessions de fonds de commerce comprenant des marques
de fabrique et de commerce, des dessins ou modèles industriels, ainsi
que les nantissements de fonds qui comprennent des brevets d'invention ou licences,
des marques ou des dessins et modèles, doivent être inscrits à l'Institut
national de la propriété industrielle, sur la production du certificat
d'inscription délivré par le greffier du tribunal de commerce,
dans la quinzaine qui suivra cette inscription, à peine de nullité à l'égard
des tiers, des ventes, cessions ou nantissements en ce qu'ils s'appliquent
aux brevets d'invention et aux licences, aux marques de fabrique et de commerce,
aux dessins et modèles industriels.
Les brevets d'invention compris dans la cession d'un fonds de commerce restent
soumis pour leur transmission aux règles édictées aux
articles L. 613-8 et suivants du code de la propriété intellectuelle.
Art. L. 143-18 .-
Si le titre d'où résulte le privilège inscrit est à ordre,
la négociation par voie d'endossement emporte la translation du privilège.
Art. L. 143-19 .-
L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter
du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée
avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.
Art. L. 143-20 .-
Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées
et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en
force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être
opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte
authentique de consentement à la radiation donné par le créancier
ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant
de ses droits.
La radiation totale ou partielle, de l'inscription prise à l'Institut
national de la propriété industrielle est opérée
sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier
du tribunal de commerce.SECTION 3
Des intermédiaires et de la répartition du prix
Art. L. 143-21 .-
Tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez
lequel domicile a été élu doit en faire la répartition
dans les trois mois de la date de l'acte de vente.
A l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir
en référé devant la juridiction compétente du lieu
de l'élection du domicile, qui ordonne soit le dépôt à la
Caisse des dépôts et consignations, soit la nomination d'un séquestre
répartiteur.
Art. L. 143-22 .-
Lorsque la confiscation d'un fonds de commerce est prononcée
par une juridiction répressive en application des articles 225-16,
225-19 et 225-22 du code pénal et 706-39 du code de procédure
pénale, l'Etat doit procéder à la mise en vente du fonds
confisqué selon les formes prévues par le présent titre
dans un délai d'un an, sauf prorogation exceptionnelle de ce délai
par ordonnance du président du tribunal de grande instance. Il n'est
tenu à l'égard des créanciers qu'à concurrence
du prix de vente de ce fonds.
Cette mise en vente doit être réalisée sous forme d'une
annonce légale faite quarante-cinq jours au moins avant la vente, que
celle-ci ait lieu par adjudication ou sous forme amiable.
Les sûretés inscrites après la date de la mention de l'engagement
des poursuites pour l'une des infractions visées au premier alinéa
sont nulles de plein droit sauf décision contraire du tribunal.
L'autorité administrative peut, à tout moment, demander la fixation
du loyer à un taux correspondant à la valeur locative des locaux.
Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même
temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité,
il doit être établi un bail dont les conditions sont fixées, à défaut
d'accord amiable, par le président du tribunal de grande instance, qui
statue dans les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal.
Art. L. 143-23 .-
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'exécution
des chapitres Ier et II ci-dessus et du présent chapitre, notamment
les émoluments à allouer aux greffiers des tribunaux de commerce,
les conditions dans lesquelles sont effectuées, à l'Institut
national de la propriété industrielle, les inscriptions, radiations
et délivrances d'états ou certificats négatifs concernant
les ventes, cessions ou nantissements des fonds de commerce qui comprennent
des brevets d'invention ou licences, des marques de fabrique et de commerce,
des dessins et modèles industriels.
Il détermine, en outre, les droits à percevoir par le Conservatoire
des arts et métiers, pour le service de l'Institut national de la propriété industrielle,
sur les inscriptions et mentions d'antériorité, de subrogation
et de radiation, les états d'inscriptions ou certificats qu'il n'en
existe aucune.
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