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Cass.com.
18 avril 2000. Arrêt n° 866. Rejet.
Pourvoi n° 98-12.286.
BULLETIN CIVIL.
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Picquier, demeurant 19, rue de
Villemurlin, 45600 Saint-Florent-le-Jeune, en cassation d'un arrêt rendu
le 27 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique
et financière), au profit de la société Electro loisirs,
société à responsabilité limitée, dont le
siège est 4 bis, allée Charles de Gaulle, 94300 Vincennes, défenderesse à la
cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de
cassation annexé au présent arrêt ;
Moyen produit par Me Guinard, avocat aux Conseils pour Mme Picquier.
MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le
contrat de location gérance du 6 mars 1993 et, en conséquence,
condamné Madame PICQUIER à restituer à la Société ELECTRO
LOISIR la totalité des mensualités de 7 000 francs payées
depuis le 9 mars 1993 et le dépôt de garantie applicable au fonds,
soit 14 000 francs hors taxe ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956, les
personnes physiques qui concèdent une location gérance doivent avoir été commerçants
ou artisans pendant une durée de sept années ou avoir exercé pendant
une dure équivalente les fonctions de gérant ou de directeur
technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds
ou l'établissement donnée en location gérance ; que faute
que soit remplies ces conditions cumulatives, la nullité du contrat
est d'ordre public et peut être invoquée par tout intéressé ;
qu'en l'espèce, si la condition d'exploitation du fonds pendant deux
ans est remplie, en revanche, Madame PICQUIER n'établit pas avoir été commerçante
pendant sept années avant le 1er mars 1993, date de la mise en location
gérance ; qu'elle ne justifie de son immatriculation au registre de
commerce qu'à compter du 4 juin 1986 avec un début d'exploitation
du 9 avril 1986 ;
1°) ALORS QU'il incombe à la partie à un contrat de location
gérance qui conteste la réalité des mentions figurant
dans la convention de rapporter la preuve de ses affirmations ; qu'en énonçant
que Madame PICQUIER n'établissait pas avoir été commerçante
pendant sept années avant la date de la mise en location gérance,
bien que le contrat indiquait que la bailleresse exerçait la profession
de commerçant depuis plus de sept ans et qu'il appartenait, dès
lors, à la Société demanderesse de prouver la nullité du
contrat qu'elle alléguait, la Cour d'appel a violé les articles
1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE, peuvent concéder une location gérance les
personnes physiques ou morales qui ont été commerçants
ou artisans pendant sept années à la date du contrat ; qu'en
l'espèce, Madame PICQUIER versait aux débats le contrat de location
gérance qui rappelait les conditions du bail commercial dont cette dernière
bénéficiait depuis 1983, lequel stipulait que le preneur avait
l'obligation d'exercer dans les lieux loués le commerce de son choix
; qu'en se bornant à énoncer que Madame PICQUIER ne justifiait
de son immatriculation au registre de commerce qu'à compter du 4 juin
1986 avec un début d'exploitation du 9 avril 1986, sans rechercher s'il
ne résultait pas des pièces versées aux débats
qu'elle avait la qualité de commerçante au moins depuis 1983
la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale
au regard de l'article 4 de la loi du 20 mars 1956.
LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient
présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire
rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers,
MM. Huglo, Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires,
M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre
;
Sur le moyen unique, pris en ses
deux branches :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans,
27 novembre 1997) que, par acte notarié du 6 mars 1993, Mme Catherine
Picquier a donné en location-gérance à la société Electro
loisirs un fonds de commerce d'exploitation de jeux ; que, bien que Mme Picquier
ait fait connaître à la société Electro loisirs son
intention de résilier le contrat et de reprendre le fonds, cette dernière
s'est maintenue dans les lieux, de sorte que Mme Picquier lui a délivré plusieurs
commandements dont la société a discuté la validité,
prétendant notamment que le contrat de location gérance était
nul, faute pour Mme Picquier d'avoir rempli, lors de sa conclusion, les conditions
requises par l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;
Attendu que Mme Picquier fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le
contrat de location-gérance et, en conséquence, de l'avoir condamnée à restituer à la
société Electro loisirs la totalité des mensualités
payées depuis le 9 mars 1993 et le dépôt de garantie alors,
selon le pourvoi, d'une part, qu'il incombe à la partie à un contrat
de location-gérance qui conteste la réalité des mentions
figurant dans la convention de rapporter la preuve de ses affirmations ; qu en énonçant
que Mme Picquier n établissait pas avoir été commerçante
pendant sept années avant la date de la mise en location-gérance,
bien que le contrat indiquât que la bailleresse exerçait la profession
de commerçant depuis plus de sept ans et qu il appartenait, dès
lors, à la société demanderesse de prouver la nullité du
contrat qu elle alléguait, la cour d appel a violé les articles
1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; et alors,
d'autre part, que peuvent concéder une location-gérance les personnes
physiques ou morales qui ont été commerçants ou artisans
pendant sept années à la date du contrat ; qu'en l espèce,
Mme Picquier versait aux débats le contrat de location-gérance
qui rappelait les conditions du bail commercial dont cette dernière bénéficiait
depuis 1983, lequel stipulait que le preneur avait l obligation d exercer dans
les lieux loués le commerce de son choix ; qu en se bornant à énoncer
que Mme Picquier ne justifiait de son immatriculation au registre de commerce
qu à compter du 4 juin 1986, avec un début d exploitation du 9
avril 1986, sans rechercher s il ne résultait pas des pièces versées
aux débats qu elle avait la qualité de commerçante au moins
depuis 1983, la cour d appel a privé sa décision de toute base
légale au regard de l article 4 de la loi du 20 mars 1956 ;
Mais attendu, d'une part, que, l'article 4 de la loi du 20 mars 1956 exigeant
que les personnes physiques ou morales qui concèdent une location-gérance
aient été commerçants ou artisans pendant sept années
ou aient exercé pendant une durée équivalente les fonctions
de gérant ou de directeur commercial ou technique, et qu'ils aient exploité pendant
deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis
en gérance, il s'ensuit que c'est au loueur qu'il appartient de justifier
qu'il répondait aux conditions requises lors de la conclusion du contrat
;
Attendu, d'autre part, que c'est souverainement que la cour d'appel a estimé qu'au
vu des pièces qui lui étaient fournies, Mme Picquier ne justifiait
pas remplir la première des conditions exigées par l'article 4
précité, lorsqu'elle a donné son fonds en location-gérance
;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Picquier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande
de la société Electro loisirs.
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations
de Me Guinard, avocat de Mme Picquier, de la SCP Bouzidi, avocat de la société Electro
loisirs, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après
en avoir délibéré conformément à la loi ;
M. DUMAS, président.
Location gérance
jugement de la Cour de cassation commerciale