LES
GENERALITES : Qu'est-ce qu'une SCI à capital
variable - Avantages
de la SCI variable - Question/Réponses
(FAQ) -
INFOS GENERALES : Infos fiscales - infos
sociales - infos juridiques
générales - LETTRES
infos publiées
COMBIEN CA COUTE : pour
monter une SCI à capital variable
VOUS PROCURER NOTRE DOSSIER
: Bon
de commande • NOUS
ECRIRE : ici • UTILES
: Sites
utiles - GRATUIT
: lettre d'infos
RETOUR au sommaire
Cour
de Cassation
Chambre civile 3
Audience publique du 2 octobre 2002 Cassation partielle
N° de pourvoi : 01-02035
Publié au bulletin
Président : M. WEBER
Sur le moyen unique :
Vu l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L.
145-16 du Code de commerce ;
Attendu que sont nulles, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire
au locataire de céder son bail à l'acquéreur de son fonds
de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2000), que les époux
X..., preneurs à bail de locaux à usage commercial appartenant à la
SCI Gudin Versailles, ont cédé leur fonds de commerce à M.
Y..., selon acte notarié du 27 décembre 1993 ;
Attendu que, pour dire que l'autorisation expresse de la bailleresse à la
cession du droit au bail à l'acquéreur du fonds de commerce n'était
pas obligatoire et pour déclarer mal fondée la demande en résiliation
du bail fondée sur le défaut d'une telle autorisation, l'arrêt
retient que la clause qui l'exige met obstacle à la liberté du
locataire de pouvoir céder son fonds et est contraire aux dispositions
d'ordre public de l'article 35-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prohibition des clauses d'interdiction
de céder le bail à l'acquéreur du fonds de commerce
ne s'applique qu'à une interdiction absolue et générale
de toute cession et non à de
simples clauses limitatives ou restrictives,
la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que l'autorisation expresse
de la SCI Gudin Versailles à la cession du fonds de commerce des
époux X... n'était pas obligatoire et en ce qu'il a déclaré
mal fondée la demande en résiliation du bail, l'arrêt
rendu le 29 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties
dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles
;
Condamne, ensemble, les époux X..., M. Y..., la SCP Régent et Duval-Fleury
et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes
de M. Y... et de la SCP Régent et Duval-Fleury ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la
Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
deux octobre deux mille deux.
------------------------------------------------------------------------
Décision attaquée : cour d'appel de Paris (16e Chambre civile,
Section A) 2000-11-29
Interdiction
du bail commercial
Jugement de la Cour de cassation.