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Arrêt du 17
mai 2002 rendu par l'Assemblée plénière
BAIL COMMERCIAL
Domaine d'application. - Extension conventionnelle. - Dispositions impératives.
- Congé. - Forme. - Acte extra-judiciaire.
En cas de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre 1953
relatif au bail commercial, sont nulles les clauses contraires aux dispositions
impératives de l'article 5, alinéa 5, dudit décret
devenu l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce relatives
à la forme du congé.
LA COUR,
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 5, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953, devenu
l'article L. 145-9, alinéa 5, du Code de commerce ;
Attendu qu'en cas de soumission conventionnelle au décret du 30 septembre
1953 relatif au bail commercial, sont nulles les clauses contraires aux dispositions
impératives du texte susvisé relatives à la forme du congé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après
cassation, (troisième chambre civile, 3 avril 1997, n° 95-10.717),
que la société Groupe Ribourel a mis en vente divers appartements
dans un immeuble ayant une destination hôtelière ; que chaque
acquéreur a consenti pour une durée de dix années un bail à une
société dont les droits et obligations ont été repris
par la société anonyme Groupe Ribourel (société Ribourel)
; que, par lettre du 9 juillet 1990, la société
Ribourel a informé les bailleurs
que les baux ne seraient pas renouvelés à leur date d'expiration,
le 31 mars 1991, en offrant de proroger le bail jusqu'au 4 mai 1991 ;
que les époux Caporal, contestant la régularité de
ce non-renouvellement, ont assigné la société Ribourel
en réparation de leur préjudice résultant de l'inexécution
du bail ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux Caporal, l'arrêt retient
que dès lors qu'on se trouve dans un cas d'application conventionnelle
du statut, la notion d'ordre public n'intervient pas, que la volonté des
parties telle qu'elle est exprimée dans la convention doit s'appliquer
et que la règle du décret imposant à peine de nullité que
le congé soit donné par acte extrajudiciaire n'a pas à s'appliquer,
les clauses du bail en disposant autrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches
du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré les époux
Caporal mal fondés en leur appel et les a déboutés de l'ensemble
de leurs prétentions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1999, entre les
parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel de Lyon ;
ASS. PLEN. - 17 mai 2002. CASSATION PARTIELLE
N° 00-11.664. - C.A. Grenoble, 16 novembre 1999. - Epoux Caporal c/ société Groupe
Ribourel et a.
Extension conventionnelle
du statut
Arrêt rendu par l'Assemblée plénière