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Cass.civ
III, 12 juillet 2000, Bull n° 138, N° 98-22-000
____________________________
Sur les deux moyens du pourvoi principal, réunis
Attendu, selon l'errât attaqué (Versailles, 24 septembre 1998),
que la société Etma a conclu le 28 septembre 1995, avec la société SDIMA,
la promesse de vente de son fonds de commerce, exploité dans le Centre
commercial de la Défense, en vertu d'un bail réservant à la
société civile immobilière du Centre commercial de la Défense
(société CCD), bailleresse, les droits de préemption et
substitution ; que la vente a été susúpendue à deux
conditions, notamment le non-exercice de ces droits ; qu'informée de la
promesse, la société CCD a décidé de préempter
puis s'est substituée la société Alain Manoukian (société Manoukian)
; que la cession a eu lieu, le 3 novembre 1995 en faveur de celle-ci ; que la
société SDIMA en a demandé l'annulation ;
Attendu que la société SDIMA fait grief à l'arrêt
de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen,
I° que si aucun texte spécifique ne prohibe expressément
le droit de préemption du bailleur en cas de cession du fonds de
commerce par le preneur, l'existence d'un tel droit restrictif du droit
de propriété apparaît incompatible avec les règles
d'ordre public gouvernant le statut des baux commerciaux et plus spéúcialement
celle, découlant de l'article 35-1 du décret du 30 septembre
1953, édictant la nullité de toute clause tendant à
interúdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il
tient du présent décret à l'acquéreur de son
fonds de commerce, qu'en effet, il y a atteinte à la libre cessibilité
de la propriété commerciale si le bailleur s'arroge le droit
de préempter le fonds de commerce objet d'une cession su profit de
l'acquéreur exerçant la même activité commerciale,
ce qui s'est proúduit en l'espèce au préjudice de la
société SDIMA ; que l'errât a donc violé ensemble
les articles 1 et suivants et notamment 35-1 du décret précité
en relation avec les articles 1131 et 1134 du Code civil ;
2° qu'en tant que stipulé comme condiútion suspensive de
la vente, le droit de préemption du bailleur est un procédé illicite
puisqu'il tend à tourner la règle supraúnationale, insérée à l'article
1 du protocole n° 1 de la Convenútion européenne des droits
de l'homme, précisant que "toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut âtre privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par
la loi et les prinúcipes généraux du droit international " ;
qu'en effet, l'objet de la clause de préemption étant de différer
la vente jusqu'à la mise en oeuvre par le bailleur de ce prétendu
droit fait donc dépendre la privation de la propriété du
cessionnaire de cette mise en aeuvre discrétionnaire, que l'errât
a donc violé encore le texte précité en relation avec les
articles 1131 et 1134 du Code civil ;
3° qu'un
centre commercial comportant des locaux commerciaux bénéficiant
du statut de la propriété commerciale ne peut de plus fort, en
tant que bailleur de ces locaux et eu égard à sa position dominante
par rapport à ses locataires, leur imposer un droit de préemption
en cas de cesúsion de leurs fonds de
commerce ;
qu'en effet, s'il ne s'agit pas nécessairement d'une
condition purement potestative, le caractère discrétionnaire
d'exercice de ce droit en fait un obsútacle inhérent à l'exercice
des droits afférents à la propriété commerciale
des locataires et des successeurs à leur commerce ; que l'arrêt
a donc violé à nouveau les articles 1 et suivants du
décret du 30 septembre 1953 en relation avec les articles 1131
et 1134 du Code civil ;
4° que le droit de préempter étant exercé par un bailleur
qui n'avait pas la quaúlité de commerçant et ne pouvait
donc préempter pour son compte un fonds de commerce était par là-même
irrégulier ; que cette irrégularité ne pouvait âtre
effacée par la substitution opérée au profit de la société Manoukian
reposant sur une préemption vicieuse ; que l'arrêt a donc violé les
articles 1131 et 1134 du Code civil ;
5° que le double fait de la modification des conditions et charges dans la
cession de novembre 1995 par rapport à celle de septembre précédent
et de l'appropriaútion de tous les locaux commerciaux voisins par la société Manoukian
avec le concours de la société du Centre commerúcial de
la Défense traduit à tout le moins un abus d'exercice du droit
de préemption du bailleur à l'encontre de la société SDIMA,
qui a été spoliée d'un fonds de commerce objet d'une promesse
synallagmatique, au prétexte de soi-disant restructuúration et
améliorations du centre commercial ne profitant qu'à la société Manoukian
; que l'errât a donc violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu qu'aucun texte ne prohibe
l'insertion, dans le bail de locaux à usage commercial, d'une clause
prévoyant un droit de préemption su profit du bailleur en
cas de cession de ce contrat ou du fonds de commerce, et que, de ce chef,
le bail conclu entre les sociéútés CCD et Etma ne portait
atteinte à aucun des droits que le décret du 30 septembre
1953 reconnaît au locataire, libre de vendre son fonds aux conditions
qu'il a acceptées, la cour d'appel, qui, abstraction faite d'un motif
surabondant, en a jusútement déduit que la clause instituant
le droit de préemption était valable, a relevé, à
bon droit, que, soumise à la condition que la bailleresse ne mettrait
pas son droit de préemption en oeuvre, la promesse dont avait bénéficié
la société SDIMA n'avait pas valu vente, en sorte que, n'étant
pas devenue proúpriétaire, cette société invoquait
à tort l'article 1°' du premier protocole additionnel de la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, ayant constaté que la promesse
consentie par la société Etma à la société Manoukian était
moins avantageuse pour l'acquéreur que celle qu'avaient conclue les sociétés
Etma et SDIMA, et que le bailleur avait usé du droit de préemption
afin de restructurer le centre commercial et d'en améliorer le fonctionnement,
a pu déduire de ces seuls motifs que ce droit n'avait pas été détourné de
son objet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident: (Publication sans intérêt)
;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois.
Clause de préemption
jugement de
la Cour de cassation civil