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Civ
III, 20 décembre 2000, Bull n° 194, N° 99-10-896
Sur le moyen unique
Vu les articles lm et 2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Attendu que les dispositions du décret du 30 septembre 1953 s'appliquent
aux baux d'immeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nécessaires à la
poursuite de l'activité des entreprises publiques et établissements
publics à caractère industriel ou commercial, dans les limites
définies par les lois et règlements qui les régissent et à condition
que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 octobre 1998), que
la société Quimper plaisance, ayant conclu le 7 octobre 1988,
avec la Chambre de commerce et d'industrie de Quimper le contrat d'occupation
d'une parcelle du domaine public maritime, s'y est obligée i1 exploiter
elle-même les biens mis à a disposition, et a été
autorisée par son cocontracútant à ouvrir sur le terrain
des chantiers d'hivernage et de répaúrations pour les bateaux,
ainsi qu'à investir une somme d'argent pour réaliser ces installations
; qu'elle a pris à bail le 1°' avril 1989 de la société
immobilière Odyssey (la SCI), un hangar que celle-ci venait d'édifier
sur la parcelle ; qu'elle a réglé les loyers
jusqu'en 1995 ; qu'à cette époque,
la SCI l'a assignée en condamnation à lui payer, de ce
chef, une certaine somme ; qu'elle a opposé que le bail était
nul ;
Attendu que, pour déclarer
le bail valable et condamner la société Quimper plaisance à payer à la
SCI une certaine somme au titre des loyers échus du 1°' mars
1995 au 30 juin 1997, l'arrêt retient que, s'il est interdit à tout
gestionúnaire du domaine public de concéder un bail commercial
sur un terrain dépendant du domaine public maritime, aucune disposition
légale n'empêche deux personnes privées de souúmettre,
au statut des baux commerciaux, les conditions d'ocúcupation d'un
bâtiment construit, avec l'autorisation du concédant, sur
le domaine public maritime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le statut des baux commerúciaux ne s'applique
pas aux conventions ayant pour objet des biens dépendant du domaine public,
la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre
1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence,
la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et ; pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d'appel d'Angers.
Baux commerciaux
et domaine public
jugement.