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Circulaire administrative DB5D32
SECTION 1
Obligations générales
Ces obligations diffèrent selon que l'immeuble dont les revenus sont
imposables dans la catégorie des revenus fonciers appartient :
- à un particulier ;
- à une société immobilière de copropriété dotée
de la transparence fiscale ;
- à une société immobilière non dotée de
la transparence fiscale et qui ne relève pas de l'impôt sur les
sociétés (s'il s'agit d'une société relevant de
l'impôt sur les sociétés, elle est soumise aux obligations
incombant aux personnes morales passibles de cet impôt).
A. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX PROPRIETAIRES AUTRES QUE LES
SOCIÉTÉS IMMOBILIERES
1-. Propriétaires d'immeubles dont le revenu brut
foncier annuel n'excède pas 30 000 F 1Afin d'alléger
les obligations déclaratives des contribuables titulaires de revenus
fonciers de faible montant, l'article 3 de la loi de finances pour 1998
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997), codifié sous l'article
32 du CGI, a institué un régime optionnel d'imposition simplifié
des revenus fonciers. Ce dispositif est réservé aux propriétaires
d'immeubles dont le revenu brut foncier annuel total n'excède pas
30 000 F et qui sont imposables selon le régime de droit commun des
revenus fonciers. Il est exposé supra 5 D 26.
2- Les contribuables qui optent pour l'application de ce régime simplifié sont
dispensés du dépôt de la déclaration n° 2044.
Ils sont seulement tenus de porter le montant de leurs revenus fonciers bruts
sur la déclaration d'ensemble des revenus n° 2042. II. Autres
propriétaires d'immeubles
3- Les propriétaires passibles de l'impôt sur le revenu sont tenus
de détailler les modalités de détermination du revenu
net de leurs propriétés bâties et non bâties en remplissant, à cet
effet, un imprimé annexe à la déclaration d'ensemble des
revenus (imprimé n° 2044).
4- Les revenus bruts et les charges doivent faire l'objet de mentions distinctes
par immeuble, en ce qui concerne, d'une part, les immeubles urbains et, d'autre
part, les immeubles ruraux (CGI, ann. III, art. 42).
5- En ce qui concerne les intérêts de dettes contractées
pour la conservation, l'acquisition, la restauration et l'amélioration
des propriétés dont la déduction est demandée pour
la détermination du revenu net foncier, les déclarants doivent
fournir les renseignements suivants (CGI, ann. III, art. 43) :
- nom et domicile du créancier ;
- date du titre constatant la créance ;
- montant des intérêts annuels.
6- Enfin, dans la mesure où l'examen des comptes annuels de gestion
en assemblée générale entraîne une modification
initiale des données fournies par les syndics, les propriétaires
de locaux situés dans des immeubles collectifs conservent chacun la
possibilité, soit de présenter une réclamation si les
charges déduites sont inférieures aux dépenses réelles,
soit de déposer une déclaration rectificative dans le cas contraire.
B. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIERES TRANSPARENTES
ET À LEURS MEMBRES
I. Obligations incombant aux sociétés immobilières de
copropriété dotées de la transparence fiscale
7- Conformément aux dispositions de l'article 374 de l'annexe II au
CGI, les sociétés immobilières de copropriété dotées
de la transparence fiscale sont tenues de souscrire, chaque année, en
double exemplaire, une déclaration de leurs résultats.
8- Cette déclaration (imprimé n° 2071) - qui doit être
adressée au service des impôts dont dépend le principal établissement
avant le 1er mars - doit comporter l'indication, pour l'année précédente,
de la part revenant à chaque associé dans les revenus bruts sociaux,
ainsi que la part lui incombant :
-dans le montant des dépenses de réparation et d'entretien, des
frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges
effectivement supportés par la société ;
-dans le montant des impositions qui n'incombent pas normalement à l'occupant,
et sont perçues, à raison des immeubles sociaux, au profit des
collectivités locales ou de certains établissements publics et
d'organismes divers (taxe foncière) ;
- dans le montant des intérêts des dettes contractées pour
la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration
des immeubles sociaux ;
- dans les frais de gestion et d'assurance payés par la société ;
- et, le cas échéant, dans toutes autres charges non énumérées
ci-dessus, mais effectivement supportées par la société.
9- Le même article précise que la vérification de la déclaration à laquelle
sont ainsi tenues ces sociétés est effectuée suivant les
conditions prévues à l'article L. 53 du LPF, c'est-à-dire
que la procédure de cette vérification est suivie directement
entre l'administration et la société immobilière qui sera
tenue de fournir toutes les justifications nécessaires.
Le défaut de production de la déclaration en cause donne lieu à l'application
de l'amende fiscale prévue à l'article 1725 du CGI.
10- Le deuxième exemplaire de la déclaration doit permettre la
notification, aux services détenteurs des dossiers d'impôt sur
les revenus des associés, de la part revenant à ces derniers
dans les revenus bruts sociaux ainsi que de la part leur incombant dans les
diverses charges de l'entreprise énumérées ci-dessus.
En outre, des bulletins individuels de renseignements seront, le cas échéant, établis
au nom des associés à la suite de la vérification de la
déclaration souscrite par la société.
Il est rappelé, à ce
sujet, que la procédure visée à l'article L. 53 du LPF
ne dispense pas le service chargé de l'établissement des impositions
des associés de notifier à ces derniers les rectifications qu'il
se propose d'apporter à leur déclaration personnelle, conformément
aux prescriptions de l'article L. 55 du même livre.
II. Obligations incombant aux membres de ces sociétés
11- L'associé n'est tenu à aucune obligation particulière
lorsqu'il se réserve la jouissance des locaux représentés
par ses actions ou parts sociales.
Lorsque ces locaux sont donnés en location, l'associé est tenu
de rédiger et de joindre, chaque année, à la déclaration
d'ensemble de ses revenus, le feuillet annexe servant à la détermination
de son revenu net foncier.
12- En ce qui concerne les recettes perçues et les dépenses acquittées
par l'intermédiaire de la société, le contrôle de
la déclaration s'effectue par rapprochement avec les indications correspondantes
de la déclaration qui doit être souscrite par la société en
vertu de l'article 374 de l'annexe II au CGI.
Les associés n'ont donc à produire aucune justification à cet égard
et ils sont seulement tenus de justifier les dépenses qu'ils ont supportées
directement. C'est ainsi notamment, que, pour les intérêts de
dettes contractées à titre personnel, ils doivent indiquer dans
leur déclaration les nom, prénoms et adresses de leurs créanciers,
et le montant des intérêts versés à chacun d'eux
au cours de l'année de l'imposition.
13- En ce qui concerne la reddition tardive des comptes dans les immeubles collectifs, voir ci-dessus n° 6.
C. OBLIGATIONS INCOMBANT AUX AUTRES SOCIÉTÉS IMMOBILIERES NON PASSIBLES DE L'IMPÔT SUR LES SOCIETES
14- Les sociétés immobilières non
transparentes, qui ne relèvent pas de l'impôt sur les sociétés
et qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs
associés, sont soumises à des obligations analogues à celles
qui sont imposées aux sociétés immobilières
de copropriété (CGI, ann. III, art. 46 B à 46 D).
15- Ces sociétés doivent souscrire, comme les sociétés
transparentes, une déclaration d'existence ainsi qu'une déclaration
annuelle de leurs résultats, dont la vérification est suivie
directement entre le service des Impôts et la personne morale elle-même.
Par ailleurs, elles sont tenues de présenter à toute réquisition
du service des Impôts tous documents et pièces de nature à justifier
l'exactitude des renseignements portés dans ces déclarations
(CGI, annexe III, art. 46 D).
I. Sociétés concernées
16- Il s'agit, d'une manière générale, des sociétés
immobilières qui procèdent à la location de leurs immeubles,
ou en confèrent gratuitement la jouissance à des associés
ou à des tiers. Il importe peu que ces sociétés aient
leur siège social en France ou à l'étranger dès
lors qu'elles possèdent des immeubles en France.
Sont donc concernées les sociétés immobilières,
autres que les sociétés de copropriété dotées
de la transparence fiscale, qui revêtent notamment l'une des formes suivantes :
- sociétés civiles, y compris celles faisant publiquement appel à l'épargne ;
- sociétés ou groupements agricoles, tels que les groupements
fonciers agricoles ;
-sociétés en nom collectif et sociétés en commandite
simple pour la part revenant aux commandités.
La location peut avoir pour objet un immeuble rural ou un immeuble urbain.
Toutefois, dans ce dernier cas, il doit s'agir d'une location nue dès
lors que la location de locaux meublés ou équipés rend
la société imposable au titre des bénéfices industriels
et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit
d'une société civile.
Par ailleurs, le fait que la société immobilière se livre à d'autres
activités civiles (placements en valeurs mobilières par exemple)
ne la dispense pas des obligations édictées par les articles
susvisés.
17- En revanche, échappent aux dispositions des articles 46 B à 46
D de l'annexe III au CGI :
- les sociétés de personnes exerçant une activité commerciale
même si elles donnent des immeubles en location ;
- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés
(sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée,
sociétés coopératives, sociétés en commandite
par actions, associations sans but lucratif, etc.) ou qui ont opté pour
ce régime fiscal ;
- les sociétés immobilières de copropriété dotées
de la transparence fiscale en vertu de l'article 1655 ter du CGI ;
- les sociétés de fait et les indivisions.
II. Obligations des sociétés immobilières
1. Sociétés immobilières ayant leur siège social
en France.
a. Déclaration d'existence.
18- Les sociétés définies ci-dessus sont tenues de souscrire,
en double exemplaire, une déclaration d'existence et de déposer
simultanément deux exemplaires de leurs statuts (CGI, annexe III, art.
46 B).
1 ° Contenu de la déclaration.
19- La déclaration doit indiquer :
- la dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la
durée, le siège de la société et le lieu de son
principal établissement ;
- les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la
société.
Cette déclaration est établie sur papier libre.
2° Délai de dépôt de la déclaration.
20- La déclaration d'existence doit être souscrite dans le délai
de trois mois à compter de la constitution de la société.
Pour les sociétés à forme commerciale, il y a lieu de
considérer par mesure de simplification que le jour de départ
du délai de trois mois est constitué par l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés.
3° Déclarations modificatives.
21- Toute modification affectant les statuts de la société ainsi
que les indications portées dans la déclaration motive le dépôt,
dans les trois mois du changement intervenu, d'une déclaration modificative établie
dans les mêmes formes.
4° Service compétent pour recevoir la déclaration.
22- La déclaration et les statuts doivent être remis au service
des Impôts dans le ressort duquel le principal établissement de
la société se trouve situé.
Pour ces sociétés, le principal établissement doit s'entendre
du lieu de la direction effective ou, si ce dernier n'est pas situé en
France, du lieu de la situation de l'immeuble.
5° Sanctions.
23- Le défaut de production de la déclaration ou des statuts
dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à l'application
des amendes fiscales édictées par les articles 1725 et 1726 du
CGI.
b. Déclaration annuelle.
24- Sous réserve du cas particulier exposé ci-dessous n° 31,
les sociétés régies par les articles 46 B à 46
D de l'annexe III au CGI doivent souscrire , en double exemplaire, pour le
1er mars de chaque année, une déclaration (imprimé n° 2072)
,établie sur une formule délivrée par l'administration
(CGI, annexe III, art. 46 C).
Toutefois, depuis 1996, l'administration a autorisé les sociétés
immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés à déposer
la déclaration 2072 (ainsi que l'intercalaire n° 2072-I et les bulletins
individuels par associés) sur des formulaires édités au
moyen de procédés informatiques. Ce dispositif est exposé DB
13 K 3122.
Remarque. En ce qui concerne la reddition tardive des comptes dans les immeubles
collectifs, cf. ci-dessus, n° 6.
1° Contenu de la déclaration.
25- La déclaration doit contenir l'indication, pour l'année précédente :
- Des nom, prénoms et adresse des associés, du nombre et du montant
nominal des parts dont ils sont titulaires, de la date des cessions ou acquisitions
de droits sociaux intervenues en cours d'année ainsi que de l'identité du
cédant et du cessionnaire ;
- Des immeubles sociaux ;
- Des nom, prénoms et adresse des personnes qui bénéficient
gratuitement de la jouissance de tout ou partie des immeubles sociaux, que
ces personnes soient des associés ou des tiers ;
- De la part des revenus des immeubles de la société correspondant
aux droits de chaque associé.
Obligation
fiscale incombant
aux propriétaires fonciers